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Droits linguistiques

Les droits linguistiques

Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada. Le Canada est donc un pays bilingue qui reconnaît l'importance égale de l'anglais et du français. Cette importance se traduit par des droits linguistiques, notamment : le droit de s'exprimer dans la langue officielle de son choix dans la vie de tous les jours et ses rapports avec le gouvernement et les institutions fédérales. Les décisions récentes des tribunaux s'appuient sur une interprétation large et libérale des droits linguistiques.

Qu'est-ce que les droits linguistiques?

Les droits linguistiques sont des droits liés au statut égal et prédominant des langues anglaise et française au Canada. Ils visent à assurer le maintien et l'épanouissement de la communauté anglophone et de la communauté francophone et ce, dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et l'accès à la justice.

Qu'est-ce qu'une minorité linguistique?

C'est un groupe de personnes parlant l'une des deux langues officielles du Canada et vivant dans une province où l'autre langue officielle est prédominante. Par exemple, les Fransaskois sont une minorité linguistique, au même titre que les Anglo-Québécois.

Comment les droits linguistiques sont-ils protégés au Canada?

De plusieurs façons. La Constitution canadienne, qui est à la base de toutes les autres lois du pays, et la Charte canadienne des droits et libertés donnent à chaque citoyen le droit d'employer le français ou l'anglais pour toute plaidoirie et procédure devant les tribunaux fédéraux et provinciaux, et de même que dans toute communication avec les ministères et les institutions fédéraux. Les lois et règlements du Canada sont rédigés et accessibles dans les deux langues officielles, chaque version ayant force de loi.

La Loi sur les langues officielles précise qu'anglophones et francophones ont le droit d'être servis dans leur langue dans tout rapport avec l'administration fédérale et ses bureaux régionaux lorsque les services dans cette langue font l'objet d'une demande importante. La loi prévoit également l'engagement du gouvernement fédéral à veiller à ce que les anglophones et les francophones aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales.

Comment et où porter plainte?

En vertu de la Loi sur les langues officielles, vous pouvez porter plainte lorsque...

  • Vous n'avez pas pu obtenir des services dans la langue officielle de votre choix dans un bureau du gouvernement fédéral désigné bilingue.
  • Vous êtes fonctionnaire fédéral dans une région désignée bilingue et éprouvez des difficultés à travailler dans la langue officielle de votre choix.
  • Vous pensez qu'il y a atteinte à vos possibilités d'emploi ou d'avancement dans la fonction publique fédérale du Canada à cause de votre langue de travail.
  • Ou toute autre question visée par la Loi sur les langues officielles

Les plaintes peuvent être déposées au Commissariat aux langues officielles en utilisant le formulaire de plainte en ligne. Il est aussi possible de le faire par téléphone (1-877-996-6368) ou par la poste. Les plaintes sont traitées de manière confidentielle.

Pour plus de renseignements, visitez le site du Commissariat aux langues officielles

L'article 530 du Code criminel

Quels sont les droits linguistiques inscrits au Code criminel?

Les droits linguistiques accordés par la Partie XVII du Code vont au-delà du minimum constitutionnel. Ils s'appliquent à tous les procès de nature criminelle dans toutes les provinces et tous les territoires.

Ainsi, tous les accusés d'un bout à l'autre du pays peuvent subir leur procès dans la langue de leur choix et ont droit à un juge seul ou juge et jury, et à un procureur de la Couronne qui parlent la langue officielle de l'accusé. De plus, le tribunal doit assurer la disponibilité du jugement dans la langue choisie par l'accusé. Le dossier de la Cour (débats, preuve documentaire) est préservé dans la langue originale.

Le Code criminel prévoit qu’un accusé a le droit d’être entendu par un juge et un jury qui comprennent sa langue sans interprète. L’article 530 du Code criminel offre à l’accusé le choix d’avoir un procès dans l’une des deux langues officielles.

530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :

  1. l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;
  2. ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
  3. les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;
    1. le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
  4. l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
  5. l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
  6. le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
  7. le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
  8. le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.

La Loi linguistique de la Saskatchewan

La loi linguistique de la Saskatchewan reconnaît à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais au cours des débats de l’Assemblée législative, mais les procès-verbaux de l’Assemblée peuvent être rédigés en anglais seulement.

L’article 11 (1) accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux de la Saskatchewan.

Politique sur les services judiciaires en langue française

Informations juridiques en français en Saskatchewan

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur en 1982. Elle fait partie intégrante de la Constitution qui est la loi suprême du Canada.

L’article 23 de la Charte donne le droit à des minorités linguistiques francophones et anglophones à une instruction primaire et secondaire dans leur langue. Depuis, plusieurs causes ont fait avancer et respecter les droits scolaires des minorités.

L’objet central de l’article 23 est l’épanouissement et la préservation de la communauté linguistique minoritaire. L’article 23 vise l’égalité réelle des deux communautés linguistiques. Plus précisément, cet article assure des services scolaires équivalents à ceux offerts aux élèves anglophones.

Qui a le droit de fréquenter l’école française? 

L’article 23 garantit aux citoyens canadiens trois catégories d’admission :

  1. Un parent dont la première langue apprise et encore comprise est le français;
  2. Un parent qui a reçu son instruction, au niveau primaire, en français au Canada;
  3. Un parent dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire en français au Canada.

Fondé sur le droit de gestion et l’aspect réparateur de l’article 23, il y a trois catégories de permission d’admission :

  1. Un parent canadien qui a un ancêtre francophone canadien;
  2. Un parent non citoyen canadien qui parle le français ou qui ne parle ni le français ni l’anglais qui choisit de s’intégrer à la communauté francophone;
  3. Un parent anglophone qui accepte de s’intégrer à la communauté francophone.

À noter que d’un point de vue constitutionnel, la compétence linguistique n’a pas été retenue comme critère d’admissibilité. Pour demander une permission d’admission, le parent doit s’adresser à la direction d’école fransaskoise de sa région.

Pour quelle raison l’article 23 possède t-il un caractère réparateur?

L’article 23 comprend un aspect réparateur puisque, selon la Cour suprême du Canada, il « vise à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive de groupes de langue officielle et à faire, des groupes linguistiques officiels, des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation » Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 364.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont-ils des responsabilités?

L’article 23 de la Charte confère des obligations constitutionnelles à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ils ont le devoir de légiférer pour mettre en place un système scolaire conforme aux droits de la minorité. Ils ont l’obligation positive d’agir pour mettre en œuvre l’article 23 en tenant compte des besoins spécifiques de la communauté linguistique minoritaire.

Qui est responsable de la gestion des écoles de la minorité linguistique?

Ce sont les représentants de la minorité linguistique qui possèdent le pouvoir exclusif de prendre des décisions sur la gestion des établissements d’éducation dans leur langue, notamment en ce qui concerne :

  • les dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements;
  • la nomination et la direction des personnes chargées de l’administration de cette instruction et de ces établissements;
  • l’établissement de programmes scolaires;
  • le recrutement et l’affectation du personnel, notamment des professeurs; et
  • la conclusion d’accords pour l’enseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique.

En Saskatchewan, le Conseil scolaire fransaskois a le pouvoir et l’autorité de gérer son système scolaire.

Afin de répondre à ces responsabilités conférées par la Charte, le Conseil s’est donné un triple mandat :

Scolaire : Assurer une instruction de qualité égale à celle de la majorité;

Culturel : Développer le sens identitaire de l’élève au français et à la culture qui y est reliée;

Communautaire : Assurer le développement et l’épanouissement de la communauté francophone.

Impact de l’article 23 sur la communauté

En tenant compte du triple mandat :

  • l’instruction de qualité égale à la majorité;
  • développer le sens identitaire de l’élève (devenir francophone);
  • le développement et épanouissement de la communauté francophone (ultime bénéficiaire de l’article 23);
  • le recrutement et la rétention;
  • freiner l’assimilation;
  • réparer les torts du passé;
  • faire la mise en œuvre d’un système d’éducation;
  • être le modèle et l’institution clé dans la communauté.

Quelle est la différence entre un programme d’immersion et une école fransaskoise?

Dans le programme d’immersion, le français est enseigné à titre de langue seconde. Il est offert par un conseil scolaire anglophone.

L’école fransaskoise offre un enseignement en français langue première à l’exception du cours d’anglais. Elle favorise le développement et l’enrichissement de l’identité, la langue et la diversité culturelle d’expression française.

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (93)

Continuité d’emploi de la langue d’instruction

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

Justification par le nombre

(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.